Le projet d’école ou d’établissement
Elaboration, durée, équipe ou conseil pédagogique, conseil d’école ou d’administration, fonctions…
Article 34 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école
J. O. n° 96 du 24 avril 2005 (version complète avec les articles du code de l’éducation correspondants, en particulier, l’article L. 401-1 où il a été inséré ) et BO n°18 du 5 mai 2005 relatif aux expérimentations possibles dans le cadre des projets d’école ou d’établissement
I. – Au début du livre IV du code de l’éducation, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE DISPOSITIONS COMMUNES »
» Art. L. 401-1. – Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire public, un projet d’école ou d’établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d’école ou le conseil d’administration, sur proposition de l’équipe pédagogique de l’école ou du conseil pédagogique de l’établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique.
» Le projet d’école ou d’établissement définit les modalités particulières de mise en ouvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en ouvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d’évaluation des résultats atteints. » […]
Extrait de la circulaire de rentrée 2007 parue au BO du 18 janvier 2007 [… »Le projet d’établissement est le cadre général dans lequel s’exerce l’autonomie pédagogique de l’EPLE. Les recteurs veilleront à ce que tous les établissements aient adopté un projet d’établissement….]
Textes règlementaires correspondants :
Loi : […] « le projet d’école ou d’établissement peut prévoir la réalisation d’expérimentations […]
Circulaire de rentrée 07 : « Dans le premier degré, […] chaque équipe d’école, animée par le directeur ou la directrice, en usant au besoin du droit d’expérimentation ouvert par la loi d’orientation, doit décliner les modalités particulières de mise en ouvre du projet d’école. »
Durée
pour une durée maximum de cinq ans, »…]
Visées
Circulaire de rentrée 07 : [… »L’article 34 de la loi d’orientation pour l’école (article L. 401-1 du code de l’éducation) a ouvert un droit à l’expérimentation. Les initiatives prises dans ce cadre pourront donc être variées et ambitieuses et permettront de tester des solutions innovantes pour améliorer les performances des élèves. » …] [… »Les uns et les autres s’attacheront à utiliser pleinement les marges d’autonomie et de responsabilité au service de la réussite de tous les élèves. »…]
Sujets
Les actions expérimentées peuvent porter sur :
Loi : […] « l’enseignement des disciplines, l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire. » […]
Circulaire de rentrée 07 : [… » L’article 34 peut être l’occasion d’assouplir les grilles horaires des enseignements de manière à favoriser un enseignement pluridisciplinaire et à renforcer le soutien aux élèves qui en ont besoin. […]
Circulaire « Principes et modalités de la politique de l’éducation prioritaire » du 30 mars 2006 parue au BO n°14 du 6 avril 2006 : […Dans les réseaux « Ambition réussite » : les expérimentations porteront notamment sur] : « l’organisation de la journée et de la semaine scolaires, ainsi que [sur] le développement de passerelles entre les premier et second degrés, qui feront l’objet d’un soin particulier. Les objectifs des programmes d’enseignement doivent être atteints car les réseaux ‘ambition réussite » ont vocation à être un haut lieu d’exigence scolaire…].
Modalités : autorisation, élaboration et évaluation des projets d’expérimentation
Loi : [… » Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques, »…]
Circulaire n°2005-156 du 30 septembre 2005 parue au BO n°36 du 6 octobre 2005 : [… »Après concertation avec les représentants de la communauté éducative, les projets d’expérimentations précisant notamment leurs objectifs, principes et modalités générales de mise en ouvre, doivent être transmis à l’autorité académique. L’approbation de celle-ci est requise, à titre d’autorisation préalable (article L. 401 du code de l’éducation). Le projet d’expérimentation est ensuite intégré au projet d’établissement avant son adoption par le conseil d’administration. »…]
Circulaire de rentrée 07 : [… « Dans le premier degré, […] chaque équipe d’école, animée par le directeur ou la directrice, en usant au besoin du droit d’expérimentation ouvert par la loi d’orientation, doit décliner les modalités particulières de mise en ouvre du projet d’école.
Les indicateurs permettant de guider l’action des équipes sont à rechercher dans les résultats scolaires des élèves. En fournissant des références nationales et locales, les protocoles nationaux d’évaluation diagnostique en CE1 et en CM2, comme la mise en ouvre du livret de compétences incluant la validation des éléments du socle commun, s’imposeront progressivement comme les principaux outils de pilotage. » …]
Circulaire de rentrée 2006 parue au BO du 31 mars 2006 : [… »Ces expérimentations seront formalisées dans un document précisant leur durée et leurs objectifs, l’accompagnement dont elles bénéficieront et l’évaluation prévue au regard des objectifs visés et des moyens mis en ouvre. »…]
Loi : [… »Ces expérimentations font l’objet d’une évaluation annuelle. »…]
Circulaire du 30-09-05 [… »Les expérimentations pédagogiques font l’objet d’un bilan annuel présenté au conseil d’administration. »…]
Circulaire de rentrée 06 : [… »Des expérimentations, nationales ou académiques, pourront également être proposées aux équipes pédagogiques qui pourront s’y engager volontairement avec l’accord des autorités académiques, dans le cadre de l’article 34. Pour parvenir à une analyse comparée des moyens mis en ouvre, des solutions explorées et de leur impact sur la réussite des élèves, un cahier des charges, un calendrier et des modalités d’évaluation seront fournis »…].
NB : Les modalités d’élaboration et d’évaluation des expérimentations s’inscrivent également dans les fonctions du conseil pédagogique, du conseil d’administration et dans le contrat d’objectifs précisés ci-dessous.
Le conseil pédagogique
Article 38 de la loi (correspondant à l’article L. 421-5 du code de l’éducation) relatif au conseil pédagogique
« L’article L. 421-5 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
Art. L. 421-5 – Dans chaque établissement public local d’enseignement, est institué un conseil pédagogique. Ce conseil, présidé par le chef d’établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d’éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement. »
Circulaire de rentrée 07 : [Cet] « article […] laisse une marge d’appréciation en ce qui concerne la composition, le fonctionnement et les attributions de ce conseil. La latitude qui est laissée aux établissements leur permet de mettre en place un conseil adapté à leurs spécificités. il convient de veiller à ce que les choix qui sont opérés fassent l’objet du plus large consensus possible de la part des équipes pédagogiques.
Outre la concertation et la réflexion pédagogique qu’il est chargé d’animer et d’impulser, la mission tout à fait essentielle du conseil pédagogique est d’élaborer, en liaison avec les équipes pédagogiques, la partie pédagogique du projet d’établissement qui peut inclure des expérimentations. Le conseil pédagogique s’attachera à définir les modalités de mise en ouvre dans les classes des réformes majeures que sont le socle commun de connaissances et de compétences, les programmes personnalisés de réussite éducative et la rénovation de l’enseignement des langues vivantes étrangères »…]
Circulaire de rentrée 06 : [… »Pour la préparation du volet pédagogique du projet d’établissement, le conseil pédagogique est amené à travailler en étroite collaboration avec les équipes pédagogiques.
Pour chacun des domaines abordés, le conseil pédagogique pourra mener une réflexion, établir un diagnostic de l’établissement, évaluer les actions mises en place et formuler des propositions. »…]
[… »Lors de la préparation du volet pédagogique du projet d’établissement, le conseil pédagogique étudiera les propositions d’expérimentation et vérifiera qu’elles sont en cohérence avec le projet global de l’établissement avant de les y inscrire. »…]
Les fonctions du conseil d’administration
Article 36 de la loi correspondant à l’article L. 421-4 du code de l’éducation relatif aux fonctions du conseil d’administration, au contrat d’objectifs et à l’autonomie des établissements et des écoles [… »Article L 421-4 du code de l’éducation en vigueur […] » Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement.
A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :
- Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l’État, les principes de mise en oeuvre de l’autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d’organisation de l’établissement ;
- Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 paru au JO n°212 du 11 septembre 2005 […En qualité d’organe délibératif de l’établissement […] sur le rapport du chef d’établissement […], il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement [… »et ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en oeuvre du projet d’établissement, des expérimentations menées par l’établissement et du contrat d’objectifs »…], [des] résultats obtenus et [des] objectifs à atteindre ;
- Il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre ;
- Il se prononce sur le contrat d’objectifs conclu entre l’établissement et l’autorité académique, après en avoir informé la collectivité territoriale de rattachement.
Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente.
Article 39 de la loi :
« Sur proposition de leur chef d’établissement, les lycées d’enseignement technologique ou professionnel peuvent mener, pour une durée maximum de cinq ans, une expérimentation permettant au conseil d’administration de désigner son président parmi les personnalités extérieures à l’établissement siégeant en son sein.
Cette expérimentation donnera lieu à une évaluation ».
La contractualisation de l’établissement avec l’académie
L’article L. 421-4 du code de l’éducation cité ci-dessus dit du conseil d’administration dans un alinéa ajouté par la loi du 23 avril 2005 : ]
« 4° Il se prononce sur le contrat d’objectifs conclu entre l’établissement et l’autorité académique, après en avoir informé la collectivité territoriale de rattachement.
Décret du 9-9-05 : [… »l’article 2-2 du décret du 30 août 1985 modifié par le décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 relatif aux EPLE, précise […] « le contrat d’objectifs conclu avec l’autorité académique définit les objectifs à atteindre par l’établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques et mentionne les indicateurs qui permettront d’apprécier la réalisation de ces objectifs. »…]
Circulaire de rentrée 06 : [… »La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) confère aux établissements une responsabilité budgétaire plus grande qui s’exerce dans le cadre d’un contrat d’objectifs signé avec l’autorité académique après information de la collectivité territoriale de rattachement. Le contrat doit être établi dans chaque établissement en cohérence avec le projet d’établissement.
Il convient d’apporter un soutien effectif aux établissements en impulsant la réflexion nécessaire et par un accompagnement si besoin est dans l’élaboration de ces contrats. »…]
Circulaire de rentrée 07 : [… »Le contrat d’objectifs constitue un outil de dialogue entre les autorités académiques et le chef d’établissement, et l’occasion pour celui-ci de mettre en exergue les caractéristiques propres à son établissement.
En cohérence avec le projet d’établissement adopté par le conseil d’administration, le contrat d’objectifs est en effet conclu entre l’établissement et l’autorité académique à partir d’un diagnostic partagé. Il définit, au regard du programme annuel de performance académique, un petit nombre d’objectifs à atteindre (de trois à cinq), centrés sur les résultats des élèves, sur la base des orientations nationales et académiques ; il est doté d’indicateurs qui permettent d’apprécier la réalisation des objectifs ».[…]
Ce contrat a une durée pluriannuelle qui pourrait être de 4 ans en collège et de 3 ans en lycée.
Le projet de contrat est transmis à la collectivité territoriale de rattachement au moins un mois avant la réunion du conseil d’administration qui sera appelé à se prononcer sur le projet. Après approbation par le conseil d’administration, il est signé avec l’autorité académique. Le recteur veillera à un accompagnement des équipes pédagogiques par les corps d’inspection.
Le contrat d’objectifs fera l’objet d’une évaluation interne et d’une évaluation externe.
Évaluation interne annuelle
Le chef d’établissement établit chaque année, sur la base notamment des travaux menés par le conseil pédagogique, un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement et ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte de la mise en ouvre du projet d’établissement, des expérimentations menées par l’établissement et du contrat d’objectifs.
Le rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement est transmis à l’autorité académique.
Suivi et évaluation externe
L’évaluation externe, faite par les corps d’inspection, s’établit en fin de contrat d’objectifs comme au terme des expérimentations. Ces modalités ne sont pas exclusives d’un suivi et d’un accompagnement pendant toute la phase de mise en ouvre. » …]
Circulaire « Principes et modalités de la politique de l’éducation prioritaire » du 30 mars 2006 parue au BO n°14 du 6 avril 2006 : […Les « Contrats Ambition Réussite » sont conclus pour quatre à cinq ans avec les autorités académiques. Dans le cadre de cette contractualisation, des expérimentations pourront être proposées, ainsi que le prévoit l’article 34 de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école »…]
Circulaire de rentrée 07 : [… »Le conseil pédagogique, le projet d’établissement, les expérimentations et la contractualisation sont en effet des outils permettant de renforcer le pilotage pédagogique de l’EPLE ; ils constituent également le cadre de l’évaluation des résultats atteints par l’établissement au regard des objectifs fixés. »…]
Le rôle du Haut Conseil de l’éducation (HCE)
Loi : […] « Le Haut Conseil de l’éducation établit chaque année un bilan des expérimentations menées en application du présent article. »[…]
Circulaire de rentrée 06 : [… »En fin d’année scolaire, chaque académie communiquera un rapport sur ces différentes expérimentations et leur évaluation afin que le Haut Conseil de l’éducation puisse établir un bilan annuel. »…] Direction générale de l’Enseignement scolaire – création en cours © Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche