Fév 15 2020

Le nouveau décret du 18 décembre 2019

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo2/MENE1931998D.htm

Le chapitre IV du code de l’éducation voit son titre élargi :  La recherche, l’expérimentation et la documentation pédagogiques

3 articles L314-1.  L314-2 et L314-3

le décret du 18 décembre 2019  précise les conditions dans lesquelles les recherches et les expérimentations pédagogiques peuvent être menées dans les établissements.

Il précise le protocole d’évaluation 

et la répartition des compétences pour décider

  • de l’arrêt
  • de la reconduction
  • ou de l’élargissement des expérimentations à l’issue du protocole d’évaluation

les dérogations Cf.article L314-2

1° inscrit au projet d’établissement

2° autorisation des autorités académiques

3° durée limitée à 5 ans

porte sur

  • l’organisation pédagoqique de la classe, de l’école ou de l’établissement,
  • la liaison entre les différents niveaux d’enseignement,
  • la coopération avec les partenaires du système éducatif,
  • l’enseignement dans une LV étrangère ou régionale,
  • les échanges avec des établissements étrangers,
  • l’utilisation des outils et ressources numériques,
  • la répartition des heures d’enseignement sur l’année scolaire,
  • les procédures d’orientation des élèves et la participation des parents d’élèves à la vie de l’école ou de l’établissement.

Les collectivités territoriales sont associées autant que faire se peut

la périodicité des obligations réglementaires de service peut-être modifiée

Deux décrets publiés au JO du 20 décembre encadrent les expérimentations prévues par la loi Blanquer.

Pour mémoire, rappelons que celles ci peuvent concerner par exemple l’annualisation des services.

Le cadre général des expérimentations est fixé par le ministre.

Le décret installe une double validation par le Dasen et le conseil d’école ou le CA.

« Les projets d’expérimentation pédagogiques sont présentés par le directeur d’école ou le chef d’établissement, sur proposition des équipes pédagogiques, et concertés au conseil d’école ou au conseil pédagogique… Le projet d’expérimentation est transmis pour approbation au directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie avant d’être adopté par le conseil d’école ou le conseil d’administration ».  » Lorsqu’une expérimentation est évaluée positivement, le recteur d’académie peut décider, sous réserve de l’accord du conseil d’école ou du conseil d’administration, de la reconduire pour une nouvelle période limitée à cinq ans et éventuellement de l’étendre à d’autres écoles ou établissements », en respectant la procédure ci dessus.